3. Malgré l’article 6 de la Loi, un propriétaire ou un chauffeur de taxi qui exerce ses activités dans l’une des agglomérations de taxi mentionnées à l’annexe I peut effectuer une course à l’extérieur de son agglomération d’appartenance lorsque l’origine de la course est située à l’une des infrastructures ou à l’un des équipements collectifs régionaux suivants:1° l’aéroport international Jean-Lesage de Québec;
2° le terminal de croisière du Port de Québec;
3° la gare fluviale de la traverse Québec-Lévis de la Ville de Québec;
4° la gare du Palais;
5° la gare d’autocars de Sainte-Foy;
6° la gare de trains de Sainte-Foy;
7° le Centre Vidéotron.